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74600 Seynod
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DROITS D'AUTEUR

Chapitre I – Nature du droit d’auteur
Article L. 111-1
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre,
du seul fait de sa création, d’un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel
et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial,
qui sont déterminés par les livres I et III du présent code.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage
ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte
aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1er.
Article L. 111-2
L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique,
du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.
Article L. 111-3
La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1
est indépendante de la propriétéde l’objet matériel.
L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition,
d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas
prévus par les dispositions des deuxièmes et troisièmes alinéas
de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur
ou de ses ayants droits qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire
de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice
des dits droits.
Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice
du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre
toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.
Article L. 111-5
Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs
de logiciels par le présent code sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi
de l’État dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile,
leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels
créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile
ou un établissement effectif.

Chapitre II – Les œuvres protégées
Article L. 112-1
Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs
sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre,
la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Article L. 112-2
Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques les numéros et tours de cirque, les pantomimes,
dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences
animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure,
de lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques
analogues à la photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie,
à la topographie, à l’architecture et aux sciences;
13° Les logiciels ;
14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement
et de la parure. Sont réputées industries saisonnières
de l’habillement et de la parure les industries qui,
en raison des exigences de la mode, renouvellent
fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture,
la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure,
la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté
ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers
et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.
Article L. 112 -3
Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations
ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent de la protection
instituée par le présent code sans préjudice des droits
de l’auteur de l’œuvre originale. Il en est de même des auteurs
d’anthologies ou recueils d’œuvres diverses qui, par le choix
et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
Article L. 112-4
Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente
un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes
des articles L 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser
une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles
de provoquer une confusion.

Chapitre III  – Titulaires du droit d’auteur
Article L. 113-1
La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire,
à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
Article L.113-2
Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle
ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée
une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne
physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue
sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution
personnelle des divers auteurs participant à son élaboration
se font dans l’ensemble en vue duquelelle est conçue,
sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux
un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
Article L.113-3
L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord ;
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève
de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire,
exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois
porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.
Article L. 113-4
L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée,
sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.
Article L.113-5
L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne
physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l’auteur.
Article L. 113.6
Les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes jouissent
sur celles-ci des droits reconnus par l’article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits
par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’ont pas
fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l’alinéa précédent peut être faite par testament ;
toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis
par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas
ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté
par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.
Article L. 113-7
Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes
physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre;
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre
audiovisuelle réalisée en collaboration :
1° L’auteur du scénario ;
2° L’auteur de l’adaptation ;
3° L’auteur du texte parlé :
4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles
spécialement réalisées pour l’œuvre ;
5° Le réalisateur.
Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre
ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs
de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle.
Article L.113-8
Ont la qualité d’auteur d’une radiophonique la ou les personnes physique
qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 113-7 et celles de l’article L. 113-6
sont applicables aux œuvres radiophoniques.
Article L. 113-9
Sauf stipulation contraire, le logiciel créé par un ou plusieurs
employés dans l’exercice de leurs fonctions appartient
à l’employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs.
Toute contestation sur l’application du présent article est soumise
au tribunal de grande instance du siège de l’employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article
sont également applicables aux agents de l’État,
des collectivités publiques et des établissements publics
à caractère administratif.

Titre second – Droits des auteurs

Chapitre I – Droits moraux

Article L. 121-1
L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité
et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Article L. 121-2
L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre.
Sous réserve des dispositions de l’article L.113-24,
il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes
est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires
désignés par l’auteur. A leur défaut, ou après leurs décès, et sauf volontés
contraires de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant :
par les descendants, par le conjoint contre lequel n’existe pas
de jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps
ou qui n’a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres
que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession
et par les légataires universels ou donataires de l’universalité
des biens à venir. Ce droit peut s’exercer même après l’expiration
du droit exclusif d’exploitation déterminé à l’article L.123-1.
Article L.121-3
En cas d’abus notaire dans l’usage ou le non-usage du droit
de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés
à l’article L.121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner
toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre
lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas
de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.
ArticleL.121-4
Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même
postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit
de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire.
Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser
préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir
ou ce retrait peut lui causer.
Lorsque, postérieurement à l’exercice de son droit de repentir
ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son œuvre,
il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation
au cessionnaire qu’il avait originairement choisi et aux conditions
originairement déterminées.
Article L.121-5
L’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive
a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur
ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur.
Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
Toute modification de cette version par addition,
suppression ou changement d’un élément quelconque
exige l’accord des personnes mentionnées au premier alinéa.
Tout transfert de l’œuvre audiovisuelle sur un autre type de support
en vue d’un autre mode d’exploitation doit être précédé de la consultation
du réalisateur.
Les droits propres des auteurs, tels qu’ils sont définis à l’article L.121-1,
ne peuvent être exercés par eux que sur l’œuvre audiovisuelle achevée.
Article L.121-6
Si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution à l’œuvre
audiovisuelle où se trouve dans l’impossibilité d’achever cette
contribution par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer
à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’œuvre, de la partie
de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution,
de la qualité d’auteur et jouira des droits qui en découlent.
Article L. 121-7
Sauf stipulation contraire, l’auteur ne peut s’opposer à l’adaptation
du logiciel dans la limite des droits qu’il cède, ni exercer son droit
de repentir ou de retrait.
Article L.121-8
L’auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil
et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme.
Pour toutes les œuvres publiées ainsi dans un journal ou
recueil périodique, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire,
le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme
que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation
ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique.
Article L.121-9
Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité
de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage,
le droit de divulguer l’œuvre, de fixer les conditions de son exploitation
et d’en défendre l’intégrité reste propre à l’époux auteur ou
à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis.
Ce droit ne peut apporter en dot, ni acquis par la communauté
ou par une société d’acquêts.
Les produits pécuniaires provenant de l’exploitation d’une œuvre
de l’esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation
sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux,
uniquement lorsqu’ils ont été acquis pendant le mariage ;
il en est de même des économies réalisées de ces chefs.
Les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas
lorsque le mariage a été célébré antérieurement au 12 mars 1958.
Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux
aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires
visés au deuxième alinéa du présent article.

Chapitre II – Droits patrimoniaux
Article L 122-1
Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit
de représentation et le droit de reproduction.
Article L.122-2
La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public
par un procédé quelconque, et notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique,
présentation publique, projection publique et transmission dans
un lieu public de l’œuvre télédiffusée ;
2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication
de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l’émission d’une œuvre vers un satellite.
Article L. 122-3
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre
par tous procédés qui permettent de la communiquer au public
d’une manière indirecte.
Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure,
photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques,
enregistrement mécanique,cinématographique ou magnétique.
Pour les œuvres d’architecture, la reproduction consiste également
dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type.
Article L. 122-5
Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement
dans le cadre de famille ;
2° Les copies ou reproduction strictement réservées à l’usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception
des copies des œuvres d’arts destinées à être utilisées pour des fins
identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée :
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique,
polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre
à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion,
à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés
dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques,
ainsi que dans les réunions publiques, d’ordre politique et les cérémonies officielles ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre